11/09/2018
Pénal - Pénal
Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 82-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque l'avis de fin d'information de l'article 175 dudit code a été délivré. Telle est la précision apportée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juillet 2018.
Saisie, la chambre criminelle estime que, dès lors que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 82-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque l'avis de fin d'information de l'article 175 du même code a été délivré, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs.
Par Marie Le Guerroué